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Bulletin N° 29

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Bulletin N° 29
Décembre 2009

LE JUGEMENT DU PROCES AZF

(Extraits)

 

LE VERDICT DU TRIBUNAL

 

«….  En conséquence, le tribunal prononce la relaxe au bénéfice de M. Biechlin et de la Société Grande Paroisse » 

Les raisons avancées :

« ...Le tribunal juge qu'il y a en quelque sorte une rupture dans l'enchaînement causal qui lui est soumis qui rend le lien de causalité non plus certain mais probable et donc hypothétique.

La juridiction estime que l'hypothétique mise en œuvre d'un explosif ne pouvant être exclue, le tribunal ne peut envisager, comme le lui propose une partie civile, de raisonner par défaut ; il s'agirait davantage en l'espèce de raisonner en terme de degré de probabilité : le tribunal, tenu de constater le caractère certain du lien de causalité, ne peut asseoir une décision de condamnation sur une appréciation du degré de probabilité entre deux hypothèses, l'une intentionnelle, faible, et l'autre forte fondée sur un accident chimique.

« … Sur le plan pénal, le juge répressif requiert pour se prononcer positivement la preuve de la présence du DCCNA dans la benne et considère que l'on ne peut déduire cette présence de la réussite des expérimentations menées par M. BERGUES ni du faisceau d'indices mis à jour par le dossier. Ces éléments conduisent le tribunal à juger le lien de causalité incertain…. » ;

 

LES COMMENTAIRES DU TRIBUNAL

« …Ainsi, au vu du dossier et aux termes des débats, il est établi que la société GP a manqué à ses obligations réglementaires de maîtrise des risques, de détermination des produits en cause dans la catastrophe et corrélativement de détermination des causes de celle-ci.

Les défaillances organisationnelles sont d'une telle importance au regard de ce qui n'était alors qu'une piste chimique, qualifiée de "prioritaire" par la CEI que celle-ci sera contrainte, sous un prétexte fallacieux, d'affirmer dans son compte rendu à la DRIRE que l'analyse déductive l'amenait à écarter cette hypothèse.

La défaillance de l'exploitant a du sens : elle signe une désorganisation qui rend possible la survenance de la catastrophe.

Cette désorganisation est telle qu'elle confronte les experts et les enquêteurs à l'hétérogénéité des milieux et les contraint à échafauder des hypothèses dans leur travail de reconstitution ce qui fragilise la portée de leur démonstration.

Le tribunal a la conviction que les experts judiciaires approchent de la vérité et que l'essentiel des objections de la défense n'a été qu'artifice et contre feux pour ne pas affronter trois vérités incontournables du dossier pénal :

- le défaut de maîtrise des risques de l'exploitant en violation de l'obligation réglementaire et, subséquemment son incapacité à renseigner sur les substances dangereuses en cause et son incapacité à expliquer la cause de la catastrophe ou tout du moins, à établir qu'il est étranger à sa survenance,

- le caractère cohérent de l'enchaînement causal retenu par le juge d'instruction,

- la possibilité de produire une détonation, en milieu non confiné, par le simple croisement de ces deux produits incompatibles en présence d'humidité.

Mais,

- l'ampleur de la catastrophe a effacé toute trace du composé qui a initié l'explosion,

- l'absence totale de communication et de coordination entre la CEI et la PJ aux lendemains de la catastrophe, et de la PJ avec les professionnels du monde industriel que sont les inspecteurs de l'IGE et de l'1NERIS, et les inspectrices du travail, cette dernière situation étant exclusivement imputable à l'institution judiciaire,

- la fragilité des témoignages de M. FAURE, soumis à un tel enjeu qui a profondément marqué, au-delà du bilan humain la ville de TOULOUSE,- et le non-respect par la société GP de ses consignes, rendaient illusoires la capacité de la juridiction d'instruction à établir de manière certaine la présence de DCCNA dans la benne…. »

LES REPONSES DU TRIBUNAL AUX DEMANDES D' « AZF MEMOIRE ET SOLIDARITE »

L'Association avait exprimé deux demandes :

- un supplément d'information sur les phénomènes précurseurs présentés par une vingtaine de témoins cités à la barre,

- une levée du « Confidentiel  Défense » des dossiers de l'armée sur le 21 septembre concernant les aéronefs (plus généralement la surveillance et l'activité de SNPE).

« …De l'inopportunité d'ordonner un supplément d'information :

Le tribunal correctionnel n'est pas une juridiction d'instruction mais de jugement. Si elle ne s'estime pas suffisamment informée pour apprécier les infractions reprochées aux prévenus qui sont attraits devant elle, la juridiction peut, en application des articles 463 et 156 du Code de procédure pénale ordonner une mesure d'instruction.

En ce qui concerne les faits dont le tribunal est saisi, c'est à dire l'accident chimique, toutes les mesures techniques envisageables ont été mises en œuvre par le juge d'instruction pour répondre à la question de savoir si du DCCNA se trouvait dans la benne.

S'agissant des scellés, ceux-ci ont été exploités et les résultats du CATAR CRITT sont ce qu'ils sont.

Le tribunal observe que M. FAURE a été longuement auditionné lors de l'audience ; le témoin a répondu aux nombreuses questions que les parties et le tribunal souhaitaient lui poser.

Il ne voit pas quelles mesures admissibles pourraient être envisagées pour recueillir de sa part des éléments nouveaux.

Aucune mesure ne pouvant éclairer le tribunal sur la composition de la benne, il y a lieu de considérer qu'aucun acte d'information ne permettrait d'apprécier différemment les faits reprochés à la SA GP et à M. Biechlin…. ».

« …Sur la demande de déclassification :

Par écritures déposées à l'audience du 5 mai 2009, la défense a sollicité la déclassification de divers documents…..La demande de déclassification présentée pour le moins tardivement au regard de la longueur de l'information judiciaire par la défense ne présente pas d'intérêt à la manifestation de la vérité : il résulte du dossier qu'effectivement le site Grande Paroisse était un site industriel classé "point sensible" (cote d 10). Cependant, la fiche d'intervention, classée "confidentiel défense", dont disposait la police nationale ne renvoie à aucun dispositif de sûreté particulier mais pour l'essentiel au POI ou PPI dans l'hypothèse d'un sinistre.

Ce document relève notamment au titre des contraintes visant les installations névralgiques de stockage (méthanol, ammoniac, chlore et nitrate) et d'une conduite de gaz naturel. Ce "point sensible" est donc clairement axé sur les risques chimiques de l'usine. Enfin, figure au dossier la réponse à l'interrogation sur les activités militaires dans les jours précédant le 21 septembre. Interrogé précisément sur le dispositif des actions de protection et de surveillance des sites industriels de la région, l'autorité militaire a répondu, sans opposer un quelconque secret défense, aux enquêteurs que "les armées n'ont pas été engagées sur les sites industriels entre les 11 et 21 septembre 2001 ". (Cote d 6585).

Ces demandes seront en conséquence rejetées. »

 

LES INTERETS CIVILS

Cette partie du jugement correspond essentiellement à de nouvelles indemnisations que Grande Paroisse est condamnée à verser à des parties civiles. Le texte correspondant représente plus de 200 pages (sur 679). Plusieurs milliers de parties civiles vont ainsi recevoir avec leurs avocats plusieurs millions d'Euros au total. (Une nouvelle audience est encore prévue sur ce thème en avril 2010…)

Ainsi Maîtres Bisseuil, Casero et Leguevaques empocheront chacun quelques centaines de milliers d'euros. L'Association de familles endeuillées prés de 100 000 € (dont 65 000 € pour un mémorial). L'association des sinistrés du 21 septembre 300 000 €. Les avocats ayant ramené prés de 3 000 parties civiles lors du procès se verront attribuer plusieurs centaines de milliers d'euros chacun, etc., etc...

 

M. Bouchardy

 

 

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